Le Directeur

LE DIRECTEUR

La fonction de directeur est créée par la loi du 21 décembre 1941, l’objectif est alors d’en faire un agent « appointé par l’établissement, chargé d’exécuter les décisions de la commission administrative, d’assurer la direction d’un service et de nommer le personnel ».

Avec la loi HPST du 21 juillet 2009, le directeur d’établissement voit ses pouvoirs et son autonomie renforcée : la loi lui confie la conduite de la politique générale de l’établissement et la mise en œuvre du projet médical (certes, en étroite concertation avec le corps médical). Hormis les champs relevant de la compétence du conseil de surveillance ou les domaines nécessitant une concertation avec les membres du directoire, le directeur, dispose désormais d’une compétence générale. En outre, de nouvelles attributions lui sont confiées telles que : fixer l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) ou proposer la nomination des directeurs adjoints et directeurs des soins. Le chef d’établissement est assisté par le directoire, dont il est président.

Liste des attributions du directeur :

* Il conduit la politique générale de l’établissement et représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement,

* Le directeur est compétent pour régler les affaires autres que celles nécessitant la concertation du directoire et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance. Mais il exécute ses délibérations.

* Il dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement,

* Il propose au directeur général du CNG la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins.

* Il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leur dans l’administration des soins et de l’indépendance du praticien dans l’exercice de son art.

* Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il a la possibilité de déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

Après concertation avec le directoire, le directeur :

* Conclut le CPOM,

* Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

* Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ;

* Détermine le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;

* Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales,

* Arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance,

* Arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité,

* Peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à certaines formes de coopération.

* Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans,

* Conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat,

* Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement,

* Conclut les délégations de service public,

* Arrête le règlement intérieur de l’établissement,

* A défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos,

* Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement,

* Arrête le plan blanc de l’établissement.