24 octobre 2018 – Bonjour, pouvez vous svp me faire un point sur la règlementation sur le temps de travail et aussi sur les heures sup, merci ?

Question réponse entretien direction

>> Les principales dispositions sur le temps de travail se trouvent dans le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.


Pour consulter le décret 2002-9 : CLIQUER ICI

Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

L’agent bénéficie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30.

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est à-dire de date à date). L’agent doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Un cycle ne peut pas être inférieure à la semaine civile (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

>> Pour les heures supplémentaires plus précisément :

L’article 9 du décret 2002-9 précise :
« Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. »

Et l’article 15 ajoute :
« Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. »

Compte tenu que les cycles de travail sont au maximum de 12 semaines, à chaque changement de cycle, le compteur doit être mis à zéro, soit par récupération, soit par indemnisation.

Pour le calcul de l’indemnité : voir le Décret 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires


Pour consulter le Décret 2002-598 : CLIQUER ICI

16 octobre 2018 – Don de jour de repos aux aidants : le décret vient de sortir

Don de jour de repos aux aidants

La loi du 13 février 2018 consacre le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Instauré en droit du travail, ce droit nécessitait un texte spécifique pour la fonction publique. C’est chose faite avec le décret 2018-874 du 9 octobre 2018 qui modifie le décret du 28 mai 2015 instaurant le même dispositif en cas d’enfant gravement malade.

Le don est effectué au profit d’un autre agent qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant, mais aussi un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le plafond est inchangé : 90 jours par année civile.

* La loi du 13 février 2018 : CLIQUER ICI

* Le décret du 9 octobre 2018 (n°2018-874) : CLIQUER ICI

9 octobre 2018 – Question Réponse sur le cumul d’activité

Question réponse entretien direction

Est-ce qu’un agent titulaire peut cumuler son emploi avec une activité libérale ? Si oui quelle est la procédure : création d’entreprise ou activité accessoire ? Peut-il demander un temps partiel à 70 % et exercer à 30 % en libéral pour une durée illimitée ?

Sauf dérogations et autorisation de l’employeur public avec une éventuelle saisine de la commission de déontologie, le cumul d’emploi est interdit aux fonctionnaires ou aux agents contractuels de droit public. A défaut, ils encourent, pour ce fait, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation et au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

C’est l’article 25 septies du Titre I qui encadre le cumul d’activité dans la fonction publique et fixe les activités interdites et celles pouvant être autorisées après demande expresse de l’agent.

Des activités sont interdites, d’autres sont autorisées, par dérogation, après accord de l’employeur public et une éventuelle saisine de la commission de déontologie. Par exemple, il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque le fonctionnaire occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. Cet article de loi est à lire avec attention.

De même, le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Les activités accessoires concernées sont, entre autres : l’expertise et la consultation, l’enseignement et la formation, une activité à caractère sportive ou culturelle, y compris encadrement et animation dans les domaines sportifs, culturels, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, …

Lien vers le texte : CLIQUER ICI

C’est le Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui détermine l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Ce texte est aussi à lire attentivement.

Lien vers le texte : CLIQUER ICI

Donc, l’agent doit faire une demande écrite en exposant sa demande précise, le temps et l’activité qu’elle souhaite exercer en libéral, et attendre l’accord (ou le refus) de son administration.