CIRCULAIRE N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.
La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par les fonctionnaires absents pour raisons de santé.
Selon l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.
Précisions :
1. Sur les motifs du report :
Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée concerne le fonctionnaire qui, du fait d’un des congés pour raisons de santé prévus par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé annuel au terme de la période de référence.
Ainsi, les congés pour raisons de santé du fait desquels l’agent n’a pu prendre ses congés annuels sont ceux visés à l’article 41, que le congé soit du à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non :
– 2° : les congés de maladie
– 3° : les congés de longue maladie
– 4° : les congés de longue durée.
L’agent placé dans un autre type de congé (congé maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, jours posés au titre du compte épargne-temps, etc.) ne bénéficie pas du report des congés annuels non pris.
2. Sur les modalités du report :
Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n’ont pas à en effectuer la demande expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l’année N+1.
Le report sur l’année N+1 ne pourra concerner que les congés non pris de l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N.
Ainsi, un agent absent pour raison de santé sur l’année N, pourra faire reporter ses congés sur l’année N+1 ; en revanche, un agent absent pour raison de santé sur une période de deux ans (absent en N-1 et en N) ne pourra reporter sur N+1 que des congés non pris au titre de l’année N. Il ne pourra pas reporter ses congés non pris au titre de l’année N-1, même si ces congés ont fait l’objet d’un report sur l’année N. Les congés reportés sur une année N, non pris sur cette année N, sont définitivement perdus.
Exemple :
– Un agent absent en 2013 pourra reporter en 2014 ses congés non pris au titre de l’année 2013.
– Un agent absent en 2012 et 2013, par exemple au titre d’un congé de longue maladie, pourra reporter en 2014 les seuls congés non pris au titre de l’année 2013 : ceux de l’année 2012 sont perdus, qu’ils aient déjà fait l’objet d’un report sur l’année 2013 ou non.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent être pris avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Le dispositif de report des congés annuels non pris pour raisons de santé débutera à compter de 2013.
Remarque : Nous regrettons que les agents placés en congé maternité ou congé parental ne bénéficient pas du report des congés annuels non pris.