Le point sur le droit de grève (2 mai 2012) :
Le préavis de grève doit respecter un délai de 5 jours francs avant le début de la grève. Durant ce préavis une négociation doit être organisée. Le directeur de l’établissement doit organiser un service minimum. Les textes ne sont pas très précis à ce sujet. La jurisprudence dégagée ces dernières années prévoit le service minimum comme l’équivalent du fonctionnement d’un service d’un dimanche ou d’un jour férié. Le service minimum n’est pas le service normal.
Le directeur doit établir une note, en collaboration avec les services et de préférence également avec les organisations syndicales, afin de définir une liste d’emplois devant être obligatoirement pourvus au moment de la grève. Cette note sera susceptible de recours contentieux.
Aucune disposition n’oblige à se déclarer gréviste. Contrairement à beaucoup d’idées reçues, la réquisition n’existe pas en droit hospitalier, elle relève des pouvoirs du préfet. Tous les personnels hospitaliers doivent faire l’objet d’une assignation, pouvoir relevant du directeur de l’établissement. L’assignation a ses limites. Elle doit respecter la stricte nécessité du bon fonctionnement du service. Assigner plus d’agent que nécessaire relève d’une faute de l’administration.
Il n’est pas possible de recourir à des personnels intérimaires pour remplacer des agents grévistes, cela est interdit par le code du travail.
Un agent gréviste qui est assigné devra exécuter ses fonctions normalement sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires.
Une retenue sur salaire est effectuée pour les agents grévistes, non assignés et non en repos, égale à un trentième de son salaire mensuel.
Lorsqu’un agent bénéficie d’une décharge d’activité pour activité syndicale, la retenue sur rémunération ne pourra intervenir que si l’agent est dans son temps de travail, mais pas s’il est dans son temps de décharge.
Références :
* Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires
* Code du travail – Articles L. 2512-1 à L. 2512-5
* Circulaire n° 2 du 04 août 1981 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements visés par l’article L. 792 du Code de la santé publique
* Circulaire n° 82-7 du 10 mars 1952 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
* Lettre circulaire DH/FH 3 n° 4266 du 6 décembre 1995 relative aux retenues sur rémunérations pour service non fait dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
* Lettre circulaire DH/FH 1 n° 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunérations pour service non fait dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
* Note ministérielle du 12 mars 1997 sur le droit de grève et l’assignation des internes
* Lettre circulaire DH/FH 1 n° 97-10464 du 3 juillet 1997 relative aux mouvements sociaux dans les établissements de santé (publics et privés participant au service public hospitalier)