Le conseil de surveillance

Un conseil de surveillance recentré sur les missions de contrôle se substitue à l’ancien conseil d’administration

Le conseil de surveillance remplaçant le conseil d’administration depuis la loi HPST, voit ses missions recentrées sur les orientations stratégiques de l’établissement et sur les fonctions de contrôle (voir en ce sens le rapport Guy Vallancien remis le 10 juillet 2008). Il convient de remarquer que ses compétences sont moins importantes que celles de l’ancien conseil d’administration en ce que ce dernier arrêtait la politique générale de l’établissement alors qu’aujourd’hui il n’exerce qu’une mission de contrôle de ce dernier. Cette rénovation s’inscrit dans le mouvement impulsé par l’ordonnance de 2005, qui avait annoncé le « recentrage » du conseil d’administration sur les missions stratégiques sans que cette intention ne soit complètement traduite dans les textes. En effet, le CA restait investi d’un pouvoir général d’administration (il arrêtait la politique générale de l’établissement et sa politique d’évaluation) et avait même acquis de nouvelles compétences (organisation des pôles, définition de la politique de contractualisation, adoption du plan de redressement).

La composition du conseil de surveillance est également rénovée : sa taille est réduite par rapport au conseil d’administration (on peut rappeler qu’avant la loi HPST, le nombre maximum de membres du conseil d’administration était réparti de la manière suivante : 31 membres pour les CHU, 22 membres pour les CH, 18 membres pour les HL), mais il bénéficie désormais d’une représentation diversifiée. On conserve ainsi 3 collèges, égaux en nombre (maximum 5 membres pour chacun), représentant :

* Les collectivités territoriales ou leurs groupements,

* Les personnels (médicaux et non médicaux),

* Des personnalités qualifiées (dont 2 représentants des usagers).

Le nombre de membres est variable selon le ressort géographique des établissements de santé.

Pour les établissements de ressort communal (dont le maire était président de droit au sein des anciens conseils d’administration), le conseil de surveillance est composé de :

* 9 membres

* 15 membres par dérogation du DGARS, pour les établissements publics de santé disposant d’établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l’assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d’euros.

Pour les autres établissements dont le ressort est intercommunal, départemental, régional, interrégional et national, il est composé de 15 membres.

Concernant les conseils de surveillance composés de 9 membres, les représentants des collectivités territoriales :

* Le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne

* Un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l’établissement principal

* Le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;

Concernant les conseils de surveillance composés de 15 membres, les représentants des collectivités territoriales :
La composition de ce collège diffère selon le ressort de l’établissement concerné (communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional, national).
A noter sont toujours présents :

* le maire de la commune,

* le président du conseil général du département ou son représentant

Concernant les conseils de surveillance composés de 9 membres, les représentants du personnel :
(le président de la CME n’est plus membre de droit)

* Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci

* Un membre désigné par la commission médicale d’établissement

* Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement

Concernant les conseils de surveillance composés de 15 membres, les représentants du personnel :
(le président de la CME n’est plus membre de droit)

* Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci

* Deux membres désignés par la commission médicale d’établissement

* Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement

Concernant les conseils de surveillance composés de 9 membre, les personnalités qualifiées :

* Une personnalité qualifiée désignée par le DGARS (Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé)

* Deux représentants des usagers désignés par le représentant de l’Etat dans le département

Concernant les conseils de surveillance composés de 15 membre, les personnalités qualifiées :

* Deux personnalités qualifiées désignées par le DGARS

* Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers

Remarque : siègent notamment avec voix consultative :

* le DGARS (qui peut se faire représenter),le directeur général de la structure chargée de l’éthique au sein des établissements publics de santé (lorsqu’elle existe),

* Le directeur de la caisse d’assurance maladie (désignée en application de l’article L174-2 du code de la sécurité sociale),

* Au sein des établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement pour personnes âgées : un représentant des familles des personnes accueillies

* Au sein des centres hospitaliers universitaires : le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.

A noter que le président de la CME n’est plus membre de droit au titre du deuxième collège. En revanche, il participe aux séances avec voix consultative. Cette disposition tente de surmonter l’incohérence liée à l’ordonnance de 2005 qui obligeait le président de la CME à « délibérer » dans deux instances aux légitimités différentes.

Concernant la désignation des membres

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté du DGARS.
A noter qu’au sein de la CME et de la CSIRMT l’élection aura lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Concernant la présidence

Il est confirmé que le président du conseil de surveillance n’est plus de droit le maire de la commune mais il est élu parmi les membres du conseil de surveillance (représentants des collectivités territoriales ou des personnalités qualifiés) pour une durée de cinq ans, dans la limite de son mandat au sein du conseil de surveillance. Le président désigne un vice-président (parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées). Il a essentiellement un rôle de suppléant en cas d’absence du président.

Concernant les modalités et la durée des mandats

Les membres du conseil de surveillance peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement.
La durée des fonctions au sein du conseil de surveillance est de cinq ans (sous réserve de la fin du mandat ou des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés).
En outre il est précisé que tout membre qui n’assiste pas aux réunions pendant un an sans motif légitime est considéré comme démissionnaire.

Concernant le fonctionnement du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son représentant ou à la demande du tiers de ses membres. L’ordre du jour, arrêté par le président doit être adressé sept jours avant la réunion à l’ensemble des membres du conseil de surveillance (sauf en cas d’urgence).

Remarque : lors de la première réunion, le directeur de l’établissement, président du directoire devra adresser les convocations.

Le conseil de surveillance doit se réunir au moins quatre fois par an (mais son règlement intérieur peut prévoir un nombre de réunion plus important).
Les séances ne sont pas publiques mais les délibérations sont conservées, dans un registre, par le directeur de l’établissement et sont tenues à disposition non seulement des membres du directoire (qui doivent également recevoir un compte rendu de la séance dans les quinze jours) mais aussi à disposition du public.
Ces délibérations doivent être transmises au DGARS.
Afin de remplir ses missions, le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l’établissement. Le directeur fait assurer le secrétariat du conseil de surveillance.

Au plan des missions, le législateur a dû trouver un équilibre entre la volonté de recentrer le conseil de surveillance sur la stratégie tout en le dotant de pouvoirs de contrôle suffisants pour exercer effectivement cette fonction.

Il est important de souligner les conséquences liées à ce recentrage pour le directeur, président du directoire. En effet, un certain nombre d’attributions dévolues précédemment au conseil d’administration (CPOM, EPRD, plan de redressement, organisation interne de l’établissement en pôles, politique de coopération, contrat de partenariat, acquisitions et cessions mobilières, règlement intérieur) ne sont plus soumises au conseil de surveillance mais relève désormais de la compétence du directeur.

Il est à noter que le circuit décisionnel est simplifié en ce que l’avis de la commission médicale d’établissement (CME) et du comité technique d’établissement (CTE) avant le vote n’est plus exigé.
A coté de ses pouvoirs de délibération restreints, l’article L 6143-1 CSP reconnaît au conseil de surveillance un pouvoir consultatif sur :

* « la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers

* les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3

* le règlement intérieur de l’établissement ».

Il faut souligner que s’il continue de délibérer sur le compte financier et sur l’affectation de résultats, il n’a pas à émettre d’avis sur l’EPRD et les programmes d’investissement, il ne fait qu’ « entendre » le directeur à ce sujet. Enfin, pour rendre effective sa mission de contrôle, le législateur oblige le conseil de surveillance à communiquer au DGARS ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement. En outre, il lui est reconnu un réel droit d’investigation puisqu’il peut opérer à tout moment « les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission » (Art. L 6143-1 CSP).