28 juillet 2020 – Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la Fonction Publique Hospitalière

CITIS accident de travail soignants FPH

Textes de référence :

>> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 21 bis : CLIQUER ICI

>> Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

>> Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

Résumé du dispositif :
L’ordonnance du 19 janvier 2017 a engendré un article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 créant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) faisait défaut dans la fonction publique hospitalière jusqu’au décret du 13 mai 2020 qui l’a enfin réglementé. Cette nouvelle « position » est ouverte en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle un et nouveau titre VI bis est créé dans le décret du 19 avril 1988.

L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ».

Mais ce congé n’est pas automatique et le fonctionnaire doit en faire la demande (article 31-1 du décret du 19 avril 1988).

Peut ainsi bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
– Le fonctionnaire (ou son ayant-droit) ;
– Le fonctionnaire qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension : l’employeur d’affectation au moment de la déclaration accorde le CITIS mais, en cas de rechute ou de maladie contractée avant sa mobilité, le congé est accordé après avis de l’employeur d’origine qui doit d’ailleurs rembourser les sommes versées par l’employeur d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions. En cas de mise à disposition, la décision d’octroi est prise par l’établissement d’origine ;
– Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements ; cette dernière précision est assez surprenante car l’on sait que l’emploi permanent à temps non complet n’est pas occupé par un fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière ;
– L’agent stagiaire (article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997) : CLIQUER ICI
Par conséquent, les contractuels n’y sont pas éligibles.

S’agissant du fonctionnaire retraité, il peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
3° La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.

1) Comment est octroyé ce CITIS ?

Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. Même si le texte ne le précise pas, il faut privilégier la traçabilité de la déclaration (recommandé ou lettre suivie par exemple).

L’article 21 bis définit les différentes notions en distinguant ce qui est « présumé » de ce qui est « reconnu » :
– Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
– Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
– Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

1.1) Comment se déroule la déclaration du fonctionnaire ?

La déclaration que doit effectuer le fonctionnaire comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui le demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise. Le formulaire est également disponible sur Internet, et il est rappelé que lorsque l’accident entraîne un arrêt de travail, il doit être adressé dans les 48h à l’établissement.
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Ces éléments sont également portés sur le formulaire mais le certificat est requis.

La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Pour calculer ce délai, il faut donc soit la remettre en main propre (contre récépissé de réception), soit le cachet de la poste fera foi.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical (prévu au 2° de l’article 35-2) est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, autrement dit, quand les lésions sont médicalement constatées dans les 2 ans suivant l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15 c’est-à-dire :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L’indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Lorsque ces délais ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
Mais, ils ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale qui vise le cas particulier des personnes présentes sur le lieu d’un acte de terrorisme, ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue (l’agent est décédé ou dans le coma par exemple) ou de motifs légitimes (l’agent est hospitalisé par exemple).

1.2) Comment se déroule l’instruction de la demande par l’administration ?

Seule la notification de la décision vaut placement en position de CITIS ; l’envoi des documents requis, dans les délais, ne suffit pas. En effet, l’employeur peut opérer des vérifications en cas de doute.

>> Les démarches de l’employeur

L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
En effet, le CITIS est subordonné au strict lien avec le service et la faute personnelle ou toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service fait obstacle à la qualification. D’où l’intérêt, pour l’employeur, de faire procéder à une expertise ou une enquête, même si le texte précise que c’est une possibilité.

Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai :
1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie non désignée par les tableaux lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué réglementairement, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
En résumé :
– Délai en cas d’AT : 1 mois + 3 mois = 4 mois max
– Délai en cas de MP : 2 mois + 3 mois = 5 mois max
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical (= durée probable de l’incapacité de travail, 2° de l’article 35-2), y compris en cas de renouvellement (dernier alinéa de l’article 35-9). Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée aux termes de l’instruction.
Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Il faut notifier les délais et voies de recours sur la décision de refus, et motiver la décision par exemple par référence à l’expertise médicale, l’enquête administrative ou l’avis de la commission de réforme. Enfin, le fonctionnaire devra être placé dans une position régulière ; en effet, le refus de reconnaître l’imputabilité au service et le rejet du CITIS ne signifie pas que l’agent ne puisse être placé en position de maladie ordinaire (ou longue maladie ou longue durée s’il en remplit les conditions par ailleurs).
Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. Il s’agit ici des congés de maladies, y compris ceux imputables au service, congé de longue maladie et congé de longue durée.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail.

>> La consultation des instances

La commission de réforme est consultée :
1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues ne sont pas remplies.
Le taux d’incapacité permanente servant de seuil est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il est de 25 % et correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Lorsque la déclaration est présentée au titre d’une maladie professionnelle, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité investie du pouvoir de nomination.


1.3) Le contrôle du CITIS

Lorsqu’un fonctionnaire est en position de CITIS, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

2) La fin du CITIS

La situation du fonctionnaire sera naturellement différente selon qu’il est apte ou pas à reprendre son service.
Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Il n’y a pas d’autre formalité prévue pour la reprise des fonctions mais il faudra tenir compte de l’état de santé du fonctionnaire qui pourra éventuellement prétendre à un reclassement, voire à un temps partiel thérapeutique, ou, plus légèrement, un aménagement de poste.

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade.
Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues pour la déclaration initiale (formulaire + certificat médical) à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.
L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions du CITIS.
Il n’y a pas de durée attachée au CITIS. Cette position est prolongée jusqu’à la reprise du service, ou la mise à la retraite.

3) Quelle est la situation du fonctionnaire dans le cadre du CITIS ?

3.1) Quelle est la situation administrative ?

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Par conséquent, la prime de service peut être maintenue tant qu’il n’est pas absent une année complète. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.
Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues pour le CLM et CLD, c’est-à-dire :
– dans son intégralité s’il est établi qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé (renvoi à l’article 26) ;
– à défaut, c’est-à-dire s’ils ont changé de résidence, l’indemnité de résidence est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.
Le fonctionnaire informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
À défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
Le CITIS est un congé attribué en raison d’un état de santé ; il ne génère pas a priori de RTT. En revanche, les droits à congé annuels sont maintenus.

3.2) Quelles sont les obligations du fonctionnaire ?

Au-delà des obligations liées à l’envoi du certificat médical, de la déclaration de l’accident ou de la maladie professionnelle, et de se soumettre aux expertises médicales requises, le fonctionnaire demeure assujetti aux autres obligations.
Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la production des œuvres de l’esprit (activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée).
En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Partant, une activité bénévole semble possible puisqu’elle n’est pas rémunérée. Et aucune des dérogations liées quelque activité privée lucrative n’est autorisée, à l’exception de la production des œuvres de l’esprit.

24 juillet 2020 – Annonce de la fermeture puis du maintien des Urgences de nuit à l’hôpital de Pertuis

Bonjour,
Le 22 juillet, la direction de l’hôpital d’Aix-en-Provence/Pertuis a annoncé la fermeture provisoire des Urgences de nuit à Pertuis.

>> Voir ci-dessous le communiqué de la direction du CH d’Aix/Pertuis du 22 juillet.

>> Ensuite voir ci-dessous également le communiqué du 23 juillet de la Coordination Régionale CGT Santé et Action Sociale PACA relatif à cette fermeture dite « provisoire » : CLIQUER ICI

Cette annonce inacceptable n’était pas sans rappeler celle de Sisteron où la fermeture « temporaire » dure depuis plus d’un an et dont la mobilisation citoyenne et syndicale continue toujours (200 personnes étaient encore rassemblées lundi 13 juillet devant les Urgences dont une dizaine de maires de communes voisines pour le 365ème jour de lutte).

>> Aujourd’hui, 24 juillet, l’ARS PACA, souhaitant éviter une nouvelle zone de tensions dans la région, après notamment celle de Sisteron, vient de publier un communiqué (voir ci-dessous) en expliquant que les Urgences resteraient finalement ouvertes 24h/24 à Pertuis. Juste avant le communiqué de l’ARS de cet après-midi, deux médias nationaux et France 3 région ont contacté la CGT Santé PACA pour qu’elle les mette en lien avec le syndicat CGT de l’hôpital d’Aix/Pertuis. Sentant le vent se lever, l’ARS a vite réagi.

Cela témoigne premièrement que la fermeture n’était pas justifiée et qu’en faisant preuve d’un minimum de bonne volonté et de coopération des solutions immédiates sont possibles. Cela témoigne deuxièmement des tentatives permanentes contre l’établissement de Pertuis, puisque déjà pendant la période de confinement la direction de l’établissement avait souhaité fermer la maternité mais l’ARS s’y était là aussi opposée. Et cela témoigne enfin, que sous la pression citoyenne, syndicale et politique, l’ARS peut sortir de l’impuissance publique généralisée et peut prendre ses responsabilités. Cela va dans le bon sens mais ne doit pas s’arrêter là et maintenant des efforts doivent être faits pour rouvrir les urgences de Sisteron 24h/24 et 7 jours/7 !

>> Ci-joint enfin ci-dessous l’article d’Hospimédia de ce jour.

Nous restons mobilisés !

1277. Communiqué 22 juillet 2020 CH Aix Pertuis fermeture Urgences

1277. Communiqué CGT Santé PACA Urgences de Pertuis

1277. Communiqué 24 juillet 2020 Urgences Pertuis ARS PACA

1277. Article Hospimédia Urgences de Pertuis du 24 juillet 2020

23 juillet 2020 – Après le Ségur de la Santé, des menaces grandissantes sur la prime de service

La prime au mérite des fonctionnaires

Sous prétexte de quelques avancées salariales, induites par la mobilisation des hospitaliers depuis de nombreux mois, et matérialisées sous la forme du Ségur de la santé, show médiatique avec des moyens très importants, le gouvernement en profite pour continuer de pilonner le mur de notre statut et de l’hôpital public afin de continuer à le fissurer toujours plus fort.

La volonté d’en finir avec la prime de service telle qu’on la connait va dans ce sens et constitue un exemple très révélateur de la situation. En effet, leur volonté est la transformation de la prime de service actuelle en prime au mérite afin de mettre toujours plus de pression aux personnels, continuer à renforcer la productivité à l’hôpital qui a augmenté de 15% depuis 2008 alors que les effectifs n’ont augmenté que de 2%, et donc compresser la masse salariale. Il s’agit également de renforcer la mise en concurrence des personnels comme la casse des collectifs de travail en appliquant les méthodes de management du secteur privé. Augmenter la part variable et réduire la part fixe du salaire va dans ce sens.

Comment évalue-t-on des personnels hospitaliers dans un contexte où la perte de sens au travail se généralise induite notamment par la politique du chiffre dans un cadre où les moyens largement insuffisants permettent de moins en moins de réaliser son travail correctement ? Est-ce que le mieux évalué sera celle ou celui qui sera le plus docile ? Celle ou celui qui serrera les dents les plus forts en se taisant ? Des points en plus seront-ils accordés pour la délation ?

Pour avoir conscience de ce que la prime au mérite entraine Il faut s’intéresser à l’expérimentation réalisée il y a quelques années au sein de l’hôpital de Loches.

C’est le seul endroit, à notre connaissance, où l’expérimentation sur suppression de note au profit de l’évaluation au mérite a été menée jusqu’au bout :
Résultat 49 % des agents ont vu leur prime baissée et pour certains cela a entraîné une perte de 50 % de cette prime !
51 % ont gardé leur prime à l’identique ou avec une petite augmentation.

Les syndicats de l’hôpital avait accepté au départ l’expérimentation car on leur avait vendu le fait qu’elle inclurait les contractuels. Mais rapidement, la CGT a compris la supercherie et la manipulation de la part de la direction.

Ensuite, une lutte importante a été menée pour arrêter ce massacre et permettre à tout le monde de sortir de ce piège. Suite à la mobilisation (soutenue par la fédération nationale CGT Santé) sur ce département, à l’ARS et au ministère (Touraine à l’époque), les pouvoirs publics ont été contraints de stopper l’expérimentation qui devait s’étendre pour déboucher sur un décret.

Nous savions qu’ils n’avaient pas abandonné ce projet, le revoilà réintégré dans des négociations du moment qui sont censées améliorer la situation de chaque agent.

La CGT dénonce la colonisation du management de l’entreprise dans nos structures publiques et continue de revendiquer un 13ème mois pour tous !

16 juillet 2020 – Ségur de la Santé : Vers une accélération de la transformation de l’hôpital public en hôpital entreprise

1275. Soignants en colère

On entend certains syndicats expliquer que le Ségur de la santé est un accord « historique ». Non ! C’est tout sauf un accord historique ! Un accord historique est un accord où 50 ans après, 100 ans après, on s’en rappelle encore ! Et il y a eu des accords historiques dans l’histoire du pays. Ce n’est pas le cas ici.

Celui-là est un accord avec des augmentations de salaire mais à côté de nombreux reculs sont positionnés en tant que chantage, en tant que principe du donnant/donnant. Mais les personnels de notre champ professionnel n’ont rien à donner ! Ils donnent suffisamment de leur personne à longueur d’année. Nous sommes loin du « quoi qu’il en coûte » du mois de mars. A ce moment là, il était question de prendre soin des personnels hospitaliers, de prendre soin de l’hôpital public… Alors qu’aujourd’hui, pour chaque euro donné, il faudrait des contreparties. C’est pour cela qu’il parait plus pertinent de parler de mascarade ou de gros plan de com.

On ne peut que regretter le manque d’ambition des trois syndicats signataires en terme d’analyse politique et d’exigences revendicatives. On s’était mis d’accord avec eux qu’on ne lâcherait rien en dessous de 300 euros nets par mois. Pourtant, ils ont pris des ciseaux et ont coupé la corde que nous tenions tous. En effet, au bout de 3 réunions de négociations, ils ont indiqué au gouvernement que 200 euros leur conviendrait très bien. On ne dit pas cela dans une négociation, c’est complètement kamikaze. C’est se tirer une balle dans le pieds ! C’est un très mauvais signal envoyé au gouvernement et cela a mis fin aux négociations. Pourtant le rapport de force était en notre faveur et le gouvernement avait précisé qu’il était pressé et qu’il lui fallait un accord avant le 14 juillet, donc c’était eux qui avait un impératif de planning et c’est eux qui étaient sous pression. Avec un peu plus d’unité et d’ambition, on aurait pu obtenir beaucoup plus en termes de rémunérations, de dégel du point d’indice et faire retirer de nombreux reculs. Nous sommes trop habituer à une société de la « médiocratie », toujours « jouer petits bras » dans tous les domaines et malheureusement c’est ce qui s’est passé une fois de plus. Alors que les conditions étaient réunies pour avoir un vrai accord historique mais il aurait fallu que tout le monde tire dans le même sens. C’est un regret et il faudra en tenir compte dans nos prochaines stratégies.

Ensuite, il y a un sujet dont on ne parle pas ou très peu depuis le début du Ségur de la santé alors que c’est un élément essentiel, c’est que le Ségur constitue une accélération de la transformation de l’hôpital public en hôpital/entreprise.

En effet, ce lieu d’accueil, de prévention, d’éducation et de soins est transformé, de réformes en accords successifs, en lieu de financiarisation, de mise en concurrence, et de management à l’anglo-saxonne.

Ce lieu hospitalier devient petit à petit inhospitalier pour des personnels toujours plus fatigués, perdant le sens de leur travail et cherchant à y rester le moins longtemps possible.

Une entreprise cherche à exister avec des salariés qui doivent être les moins nombreux possible mais également les plus disciplinés possible, tout en se concentrant sur les activités les plus rentables, avec différents outils : en jouant sur le temps de travail, en jouant sur la flexibilité, sur le mode de gouvernance, sur la sous-traitance de certaines activités et sur la dématérialisation d’autres…

Alors, les gouvernants disent qu’ils ont compris le problème et sous couvert d’augmentation des salaires, induite par un rapport de force construit sur de nombreux mois et renforcé par l’actualité sanitaire, en profitent pour acter toutes une série de contreparties pour asseoir cette transformation. C’est tout le sens du Ségur de la santé.

Il s’agit de fissurer les limites entre le public et le privé au travers des augmentations de salaires consenties. Il s’agit aussi de fissurer les limites entre les titulaires et les contractuels : On l’a vu dans les augmentations de salaire mais on le voit également dans la transformation en cours de la prime de service en prime au mérite pour tous. Mais cet outil de management individualisé, s’accompagne d’un outil de management collectif qu’est l’intéressement collectif prévu dans l’accord afin de consolider ce management d’entreprise.

Après le « détricotage » du code de travail ces dernières années dans le privé et la volonté d’avoir un code du travail par entreprise négocié dans chaque structure, le Ségur de la santé accroît la flexibilité, affaiblit les 35h00, renforce l’utilisation des heures supplémentaires, valide des accords locaux spécifiques négociés dans chaque établissement, prévoit le morcellement de la formation comme ils morcellent les activités ou nos métiers…

Donc, il s’agit d’une transformation systémique où la question salariale constitue l’arbre qui cache la forêt ou la partie émergée de l’iceberg qui tente de faire oublier ce qu’il y a dessous.

Donc, l’une des questions majeures à se poser c’est : Des augmentations de salaire méritent-t-elle que nous fermions les yeux sur une accélération de la transformation de l’hôpital public en hôpital/entreprise ?

On répète à longueur de journée « La santé n’est pas une marchandise et l’hôpital n’est pas une entreprise ». Est-ce seulement un slogan de communication ou est-ce une boussole qui doit animer notre engagement, nos actions et nos décisions ?

Afin de mieux comprendre le sens des évolutions en cours, il est important de bien faire le lien entre le Ségur de la santé, La loi Ma santé 2022, la loi de transformation de la fonction publique et la récente nomination de l’ultralibérale Amélie de Montchalin (du monde de la banque et de l’assurance) en tant que ministre de la transformation et de la fonction publiques. Tous ces points sont reliés entre eux, tel un réseau, avec des interdépendances et au service d’une même idéologie dont la radicalité et les limites sont sans cesse repoussées.

Tout est découpé, tout est éclaté : les activités de nos hôpitaux, nos rémunérations, nos pratiques professionnelles. Donc, on voit bien que c’est l’individu qui lui aussi est découpé pour mieux le contrôler et pour mieux l’emmener là où ils veulent tout en lui donnant l’impression que c’est lui qui choisit. Cette servitude volontaire est un véritable fléau qui prend de plus en plus d’ampleur dans nos vies. Car au plus ils déplacent le curseur des limites de leur domination, au plus ils travaillent à l’élargissement de notre seuil de tolérance.

Mais leur faiblesse, c’est qu’ils ne savent pas contenir leur appétit de domination, et ils ne savent pas ne pas aller trop loin. Et c’est ce qui les perdra !
Car il y a toujours une goutte d’eau qui fait déborder le vase, une mesure de trop qui éveille et enflamme les consciences ! Et c’est ce qui va se passer !

C’est pourquoi, il est important de ne pas relâcher la pression et de continuer à porter les revendications des personnels avec détermination !

>> Ci-joint un article du Canard Enchaîné d’hier sur le Ségur de la Santé : CLIQUER ICI

14 juillet 2020 – Ségur de la santé – Billet d’humeur de Christophe Prudhomme

1274. Ségur de la santé Christophe Prudhomme

Billet d’humeur : Politique spectacle

Le protocole d’accord du Ségur de la santé a été signé en grande pompe, sous les ors de la République, par une partie des représentants syndicaux habillés en dimanche et visiblement très fiers d’être invités par le Premier ministre.

Le spectacle a continué le soir même avec une sauterie au Grand Palais où le ministre de la Santé avait invité quelques personnels hospitaliers. Puis le 14 juillet, le monarque républicain a voulu aussi mettre soi-disant à l’honneur des soignants en les mélangeant aux militaires pour la parade traditionnelle, tandis que d’autres hospitaliers manifestent sur le parcours symbolique République-Bastille.

En effet, sur le terrain, l’insatisfaction et la déception dominent. Si les augmentations de salaires chichement octroyées vont certes améliorer l’ordinaire, les calculs sont vites faits : les 180 euros permettent juste de rattraper la perte de pouvoir d’achat accumulée depuis 2010 du fait du blocage des salaires dans la Fonction publique. Nous sommes très loin d’atteindre le niveau de rémunération moyen des pays de l’OCDE. Par ailleurs, le volet emploi promet des embauches à hauteur d’à peine 3 % de nos demandes ! Et toujours rien sur les fermetures de lits, de services et d’hôpitaux.

Nous ne pouvons en rester là et les actions du 14 juillet ne sont qu’une étape supplémentaire d’une mobilisation qui va se poursuivre.

Notre système de santé va mal et nécessite des réformes profondes tant au niveau de son organisation que de son financement et ce n’est pas la récente loi « Ma santé 2022 » qui va apporter des réponses adéquates. Il ne s’agit que de la continuité de la politique libérale mise en place depuis les ordonnances Juppé en 1995, puis par les lois Bachelot et Touraine.

Il faut bien comprendre que ce qui coûte cher dans notre système de santé actuel et le rend complexe ainsi que peu efficient, est le maintien d’une mixité public/privé, tant au niveau de son organisation que de son financement. Nous avons besoin de reconstruire un véritable service de santé et d’action sociale qui s’appuie sur le service public, dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire, qui permette à tout un chacun de pouvoir consulter un médecin dans la journée en cas de besoin et avoir accès à un hôpital dans un délai maximum de 30 minutes. Cela passe par l’élimination de toute active privée lucrative dans les activités sanitaires et sociales, qui a montré toute son inhumanité lors du pic de la crise du coronavirus, notamment dans les EHPAD. Il s’agit aussi de construire la véritable Sécurité sociale dont nous avons besoin pour assurer nos besoins en termes de santé et de protection sociale de la naissance à la mort. Il faut pour cela qu’elle devienne collecteur unique des cotisations et financeur unique des prestations, en supprimant toutes les assurances privées complémentaires.

Ce qui peut paraître impensable à un instant donné peut devenir la réalité le lendemain. La crise du coronavirus nous a montré que les lignes peuvent très rapidement bouger. A nous de continuer à nous mobiliser afin que ce que pour quoi nous luttons devienne le plus rapidement possible une réalité. C’est cela faire de la politique au sens propre du terme, à l’opposé total du triste spectacle offert aujourd’hui par nos gouvernants.

Dr Christophe Prudhomme

10 juillet 2020 – 365 jours de lutte à Sisteron – Rassemblement le lundi 13 juillet 2020 à 20h00 devant les Urgences

Bonjour,
Nous ne sommes pas des héros qui pourraient être sacrifiés et qui suivraient aveuglément le rôle qu’on voudrait leur faire jouer. Nous sommes des travailleurs, des citoyens déterminés qui sommes entrain de déserter les rôles qu’une petite minorité dominante a préparé pour nous pour reprendre possession de notre travail, de nos vies et de nos territoires !

C’est pourquoi, nous continuons à nous mobiliser avec détermination pour d’autres choix de société !

C’est pourquoi nous serons devant les Urgences de Sisteron lundi 13 juillet à 20h00 !

On lâche rien !

>> Ci-joint le tract appelant à la mobilisation du lundi 13 juillet devant l’hôpital de Sisteron :

1272. Tract 365 jours de lutte à Sisteron, 13 juillet 2020