1er avril 2014 – Lettre ouverture du 27 mars sur les refus de reconduction de temps partiels à 80%

Des refus de reconduction de temps partiels à 80% ont été assignés à certains agents au sein de l’établissement.
Ces décisions abusives sont mises en place depuis quelques mois déjà. Or, il est regrettable de constater que le dialogue social, tant valorisé depuis septembre 2013 laisse place peu à peu à une forme d’ostracisme.
En effet, aucune négociation avec le syndicat CGT n’a eu lieu. Aucune transparence sur ce dossier, aucune méthodes de calcul sérieuses et fiables n’ont été produites, ce malgré les nombreuses demandes de la CGT.

Les mesures ainsi que leurs applications sont banalisées, c’est la politique du « C’est comme ça! » Dans un projet aussi sensible que la modification du temps de travail des agents à temps partiels qui concerne un grand nombre de salariés, leur avis a été occulté et cette mesure est arrivée comme un couperet.
De plus, la CGT représentante majoritaire des salarié(e)s a été écartée de cette décision concernant des modifications des conditions de travail des agents de l’établissement.

La contradiction qui persiste entre la politique en matière de plan de retour à l’équilibre et celle actée publiquement par la plus haute autorité de l’établissement à la presse nous laisse pantois.
D’un côté tout va bien, la direction se réjouit de « La bonne santé de l’hôpital »…, rapportée par toute la presse locale, de l’autre tout va mal et la direction argue la « mise en place du plan de retour à l’équilibre » pour justifier la suppression des temps partiels à 80 % (de non droits).

Qu’en est-il réellement? Les finances du centre hospitalier vont-elles bien ou mal?
Que cesse cette piètre valse à deux temps!
Serait-ce un fer de lance servant à diviser les agents entre eux, à faire culpabiliser les salarié(e)s et petit à petit instaurer un régime de la crainte ? La raison du plus fort serait donc toujours la meilleure ?

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28 mars 2014 – Circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

La présente circulaire rappelle les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral prévues par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et décrit leur impact dans les trois versants de la fonction publique.
Elle vient préciser et rappeler les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place de mesures préventives à l’encontre des faits de harcèlement.

Les agissements de harcèlement portent gravement atteinte à la dignité humaine. Le respect des droits et libertés fondamentaux de la personne impose aux employeurs des trois fonctions publiques un devoir absolu de sanctionner et de prévenir de tels agissements.

Dans ce cadre, les droits interne et communautaire définissent l’obligation pour les employeurs de protéger les travailleurs contre le harcèlement sur le lieu de travail qui peut revêtir différentes formes, notamment psychologique et/ou sexuelle.

Introduit dans le code pénal en 1992, le délit de harcèlement sexuel a été précisé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Prévu à l’article 222-33 du code pénal, son ancienne définition punissait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires au principe de légalité des délits et des peines en raison de l’imprécision des éléments constitutifs de l’infraction.

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel rétablit le délit de harcèlement sexuel sur la base d’une nouvelle définition identique dans le code pénal, le code du travail et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette nouvelle définition s’inspire en partie de la définition du harcèlement sexuel figurant dans les directives européennes en incriminant des comportements, imposés et répétés, qui présentent une connotation sexuelle et portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent un environnement hostile, intimidant ou offensant pour la victime. Est en outre incriminée une pression (réelle ou que la victime a toutes raisons de supposer), même non répétée, ayant pour but d’obtenir des faveurs sexuelles.

Par ailleurs, le législateur condamne toutes les formes de harcèlement et confirme l’obligation de l’employeur de protéger également ses travailleurs contre les persécutions résultant du harcèlement moral. Pour mémoire, à la suite des dispositions de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et de l’adoption de deux directives communautaires prohibant le harcèlement et organisant la protection des victimes2, cette notion est apparue en tant que telle dans le statut général des fonctionnaires à la faveur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui en fait également un délit pénal.

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 condamne les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l’agent ou de compromettre son avenir professionnel…

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27 mars 2014 – Les cadres dans le viseur du MEDEF

Après les intermittents du spectacle, le MEDEF s’attaque désormais aux cadres. Toujours la même logique : faire payer le déficit de l’assurance chômage par les salariés. Pour financer le régime et lutter contre la précarité, les organisations syndicales proposent pourtant d’augmenter les cotisations sur les contrats précaires, ce que le patronat refuse.
Le texte déposé jeudi 20 mars par le patronat lors de la négociation assurance chômage est une attaque en règle contre les cadres et aboutira à la casse de l’efficacité de notre système de protection sociale.

Le patronat propose que les indemnités des demandeurs d’emploi de plus de 61 ans soient plafonnées à 1500€ ce qui entrainera une baisse de revenu très importante pour les cadres.

Le patronat propose également de baisser le plafond des allocations-chômage à 3592 euros, alors que seuls 23.000 demandeurs d’emploi sont indemnisés entre 3500 et 7000 euros.

Les gains financiers dégagés par cette mesure seraient en réalité très faibles.

Par son positionnement, le MEDEF laisse entendre que les cadres abuseraient du système. Ce discours prépare les esprits pour une prochaine baisse de plafond et oppose artificiellement les salariés entre eux.

Double peine pour les licenciements ?

Enfin, les licenciés économiques qui réussissent à arracher une prime supra légale se verraient privés d’indemnité chômage, de même pour les salariés qui réussissent à négocier une contrepartie financière dans le cadre de leur rupture conventionnelle. Un délai de 75 jours existe pourtant déjà pour les salariés qui réussissent à arracher une contrepartie à leur licenciement.
Avec la règle proposée par le patronat, un ancien salarié de La Redoute avec 20 ans d’ancienneté ne serait indemnisé par l’assurance-chômage qu’après 533 jours.

Cette disposition pénaliserait tous les licenciés économiques et les salariés quittant l’entreprise après une rupture conventionnelle, et en particulier les cadres.

L’UGICT-CGT dénonce une tentative populiste et rappelle que les cadres contribuent aujourd’hui beaucoup plus au financement de l’UNEDIC qu’ils ne lui coûtent. Plafonner les allocations chômage reviendrait à pousser les cadres vers un système assurantiel individuel, et à casser ainsi la solidarité et la contributivité qui fondent notre système de protection sociale.

En 2013, les salaires des cadres ont baissé en euros constants. 20% des cadres sont désormais payés en-dessous du plafond de la sécurité sociale. Dans un contexte de politiques de trappes à bas salaires, ce tassement salarial conduit à un recul important du paiement des qualifications alors que les cadres et les classes moyennes sont déjà fortement mis à contribution fiscalement pour rembourser le chèque de 30 milliards consenti par l’Etat au patronat.
Avec ces mesures, les cadres sont traités comme des boucs émissaires, tandis que le MEDEF impose son agenda social.

25 mars 2014 – Congé maternité FPH : Je serai bientôt en congé maternité, pouvez-vous faire un point sur mes droits aux congés ?

Peuvent bénéficier d’un congé maternité les personnels titulaires et stagiaires, sans condition d’ancienneté. Les personnels contractuels doivent être employés d’une manière continue et permanente depuis au moins 6 mois.

La grossesse doit être déclarée au service du personnel avant la fin du 4e mois. Le congé maternité doit être demandé au plus tôt 6 semaines et au plus tard 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement. La durée du congé maternité est de 16 semaines pour le 1er et 2e enfant (6 semaines prénatales, 10 semaines postnatales), et de 26 semaines à partir du 3e enfant (8 ou 10 semaines prénatales, 16 ou 18 semaines postnatales).

Depuis la loi n°2007-293 du 05/03/2007, la salariée peut réduire (avec l’accord du professionnel qui suit sa grossesse) le congé prénatal pour augmenter le congé postnatal, d’une durée maximum de 3 semaines.

Pour des jumeaux le congé est porté à 34 semaines et 46 semaines pour des triplés et plus.

Grossesse pathologique

Sur présentation d’un certificat médical, la durée du congé prénatal peut être augmentée de 14 jours et la période postnatale de 28 jours.

Congés paternité

Le congé paternité est ouvert à tout agent titulaire, stagiaire ou contractuel. La demande doit être faite au moins 1 mois avant la date de début du congé.
Ce congé est d’une durée de 11 jours consécutifs (18 pour une naissance multiple), il doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance ou l’adoption et peut l’être consécutivement aux autorisations spéciales d’absences.

Naissance ou adoption

Tous les agents ont droit à 3 jours (dans les 15 jours suivant la naissance ou l’arrivée au foyer). Ils peuvent être consécutifs aux 11 jours de congé paternité.

Droit aux congés annuels

Un agent bénéficiant d’un congé maternité est considéré comme se trouvant en activité pour le calcul de ses congés annuels. Dès lors, cet agent peut bénéficier de la totalité de ses congés annuels (article 41-5 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986)

Report des congés annuels

Désormais, le congé maternité, paternité, adoption et le congé parental, sont au nombre des positions qui autorisent le report sur l’année N+1, avec les mêmes limites que les congés pour raisons de santé. Ainsi, et dès l’année 2013 :
– les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 sous réserve de l’autorisation de l’employeur au regard des nécessités de service ;
– les personnels n’auront pas à effectuer de demande expresse car les services gestionnaires devront reporter ces congé sur l’année N+1, sauf pour le congé parental où le report aura lieu à son issue (au-delà donc de l’année N+1).
(Instruction N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013)

20 mars 2014 – S’inscrire à l’Ordre infirmier n’est pas obligatoire

Depuis 8 ans une intersyndicale porte l’abrogation des Ordres. De nombreux conflits locaux existent quant à l’adhésion à l’Ordre. À force de continuellement intervenir au sujet des Ordres devant les différents ministères, nous venons d’obtenir, après des annonces orales, un premier écrit sur le sujet.

Le mail ci-dessous insiste sur 3 points majeurs.

• 1 – Il confirme la position de la ministre vis-à-vis du parlement et de ses attentes : « la ministre a indiqué qu’elle était favorable à ce que le Parlement se saisisse de la question d’une adhésion facultative à l’Ordre des infirmiers ».

• 2 – Il est demandé de ne pas relayer les demandes de pressions des Ordres vis-à-vis des agents : « Il n’est pas demandé aux ARS de relayer sous une forme ou une autre ce rappel des règles. »

• 3 – Le ministère reprécise l’absence de hiérarchie entre les inscriptions à l’Ordre et l’inscription au fichier ADELI : « il est rappelé que l’inscription au fichier ADELI n’est pas conditionnée par l’inscription ordinale », cela doit nous servir pour les mises sous statuts.

Le combat sera encore long
car les pressions des Ordres sont permanentes.

19 mars 2014 – Election des directeurs du 4 décembre 2014 : Appel à candidature de la CGT

Le 4 décembre 2014 auront lieu les élections pour le renouvellement des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) ainsi que des Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN) pour chaque corps des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière : DH, D3S et DS.

La Fédération Santé et Action Sociale CGT et son Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens souhaitent présenter des candidatures et des candidats syndiqué(e)s ou non dans un esprit d’ouverture.

Nos représentant(e)s à la C.A.P et au CCN auront 3 priorités :

– Défendre avec détermination les intérêts individuels des directeurs, surtout vis-à-vis de la tutelle : évaluations, primes, avancements…

– Promouvoir l’emploi public à travers le statut général des fonctionnaires et notamment le principe de la carrière mis à mal par certaines dispositions du statut : emplois fonctionnels, nominations au profil, part croissante de la rémunération aléatoire au détriment du traitement indiciaire,…

– Susciter la mobilisation des directeurs, œuvrer dans l’unité la plus large, agir en toute transparence.

La CGT s’engage à faire participer tous les directeurs aux côtés des élu(e)s.

18 mars 2014 – Inquiets de la montée des inégalités, les Français restent attachés à leur système de protection sociale

Selon le baromètre d’opinion 2013 de la DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), « les Français sont plutôt satisfaits de la qualité générale des soins de santé, par rapport à leurs voisins européens ».

S’agissant de la qualité des soins à l’hôpital public (hors urgences) la part des usagers satisfaits s’élève à 65 % (60% pour les cliniques privées). Ils ne sont plus que 56 % de satisfaits à l’égard des urgences hospitalières. Ce résultat dépend également de la région d’habitation : les habitants du Bassin parisien et de l’Est de la France ont tendance à être plus critiques envers la qualité des soins à l’hôpital public et en clinique privée, avec une part de satisfaits inférieure de 0 à -3,5 points de pourcentage par rapport à l’ensemble de la France.

Quant à l’accessibilité aux soins, les taux de satisfaction sont plus faibles, les français, pour la première fois en 2012 et 2013, sont de plus en plus préoccupés par les inégalités d’accès aux soins. 70 % estiment que l’accès aux soins est identique indépendamment de ces deux critères.

Concernant les délais d’attente, s’ils sont 60 % à trouver que le niveau de revenu n’a pas d’incidence, ils ne sont que 40 % à le penser pour le lieu d’habitation.

Pour consulter le rapport complet, CLIQUER ICI