28 juillet 2020 – Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la Fonction Publique Hospitalière

CITIS accident de travail soignants FPH

Textes de référence :

>> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 21 bis : CLIQUER ICI

>> Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

>> Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

Résumé du dispositif :
L’ordonnance du 19 janvier 2017 a engendré un article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 créant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) faisait défaut dans la fonction publique hospitalière jusqu’au décret du 13 mai 2020 qui l’a enfin réglementé. Cette nouvelle « position » est ouverte en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle un et nouveau titre VI bis est créé dans le décret du 19 avril 1988.

L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ».

Mais ce congé n’est pas automatique et le fonctionnaire doit en faire la demande (article 31-1 du décret du 19 avril 1988).

Peut ainsi bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
– Le fonctionnaire (ou son ayant-droit) ;
– Le fonctionnaire qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension : l’employeur d’affectation au moment de la déclaration accorde le CITIS mais, en cas de rechute ou de maladie contractée avant sa mobilité, le congé est accordé après avis de l’employeur d’origine qui doit d’ailleurs rembourser les sommes versées par l’employeur d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions. En cas de mise à disposition, la décision d’octroi est prise par l’établissement d’origine ;
– Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements ; cette dernière précision est assez surprenante car l’on sait que l’emploi permanent à temps non complet n’est pas occupé par un fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière ;
– L’agent stagiaire (article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997) : CLIQUER ICI
Par conséquent, les contractuels n’y sont pas éligibles.

S’agissant du fonctionnaire retraité, il peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
3° La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.

1) Comment est octroyé ce CITIS ?

Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. Même si le texte ne le précise pas, il faut privilégier la traçabilité de la déclaration (recommandé ou lettre suivie par exemple).

L’article 21 bis définit les différentes notions en distinguant ce qui est « présumé » de ce qui est « reconnu » :
– Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
– Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
– Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

1.1) Comment se déroule la déclaration du fonctionnaire ?

La déclaration que doit effectuer le fonctionnaire comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui le demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise. Le formulaire est également disponible sur Internet, et il est rappelé que lorsque l’accident entraîne un arrêt de travail, il doit être adressé dans les 48h à l’établissement.
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Ces éléments sont également portés sur le formulaire mais le certificat est requis.

La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Pour calculer ce délai, il faut donc soit la remettre en main propre (contre récépissé de réception), soit le cachet de la poste fera foi.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical (prévu au 2° de l’article 35-2) est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, autrement dit, quand les lésions sont médicalement constatées dans les 2 ans suivant l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15 c’est-à-dire :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L’indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Lorsque ces délais ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
Mais, ils ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale qui vise le cas particulier des personnes présentes sur le lieu d’un acte de terrorisme, ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue (l’agent est décédé ou dans le coma par exemple) ou de motifs légitimes (l’agent est hospitalisé par exemple).

1.2) Comment se déroule l’instruction de la demande par l’administration ?

Seule la notification de la décision vaut placement en position de CITIS ; l’envoi des documents requis, dans les délais, ne suffit pas. En effet, l’employeur peut opérer des vérifications en cas de doute.

>> Les démarches de l’employeur

L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.
En effet, le CITIS est subordonné au strict lien avec le service et la faute personnelle ou toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service fait obstacle à la qualification. D’où l’intérêt, pour l’employeur, de faire procéder à une expertise ou une enquête, même si le texte précise que c’est une possibilité.

Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai :
1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie non désignée par les tableaux lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué réglementairement, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
En résumé :
– Délai en cas d’AT : 1 mois + 3 mois = 4 mois max
– Délai en cas de MP : 2 mois + 3 mois = 5 mois max
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical (= durée probable de l’incapacité de travail, 2° de l’article 35-2), y compris en cas de renouvellement (dernier alinéa de l’article 35-9). Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée aux termes de l’instruction.
Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Il faut notifier les délais et voies de recours sur la décision de refus, et motiver la décision par exemple par référence à l’expertise médicale, l’enquête administrative ou l’avis de la commission de réforme. Enfin, le fonctionnaire devra être placé dans une position régulière ; en effet, le refus de reconnaître l’imputabilité au service et le rejet du CITIS ne signifie pas que l’agent ne puisse être placé en position de maladie ordinaire (ou longue maladie ou longue durée s’il en remplit les conditions par ailleurs).
Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. Il s’agit ici des congés de maladies, y compris ceux imputables au service, congé de longue maladie et congé de longue durée.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail.

>> La consultation des instances

La commission de réforme est consultée :
1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues ne sont pas remplies.
Le taux d’incapacité permanente servant de seuil est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il est de 25 % et correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Lorsque la déclaration est présentée au titre d’une maladie professionnelle, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité investie du pouvoir de nomination.


1.3) Le contrôle du CITIS

Lorsqu’un fonctionnaire est en position de CITIS, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

2) La fin du CITIS

La situation du fonctionnaire sera naturellement différente selon qu’il est apte ou pas à reprendre son service.
Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Il n’y a pas d’autre formalité prévue pour la reprise des fonctions mais il faudra tenir compte de l’état de santé du fonctionnaire qui pourra éventuellement prétendre à un reclassement, voire à un temps partiel thérapeutique, ou, plus légèrement, un aménagement de poste.

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade.
Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues pour la déclaration initiale (formulaire + certificat médical) à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.
L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions du CITIS.
Il n’y a pas de durée attachée au CITIS. Cette position est prolongée jusqu’à la reprise du service, ou la mise à la retraite.

3) Quelle est la situation du fonctionnaire dans le cadre du CITIS ?

3.1) Quelle est la situation administrative ?

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Par conséquent, la prime de service peut être maintenue tant qu’il n’est pas absent une année complète. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.
Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues pour le CLM et CLD, c’est-à-dire :
– dans son intégralité s’il est établi qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé (renvoi à l’article 26) ;
– à défaut, c’est-à-dire s’ils ont changé de résidence, l’indemnité de résidence est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.
Le fonctionnaire informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
À défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
Le CITIS est un congé attribué en raison d’un état de santé ; il ne génère pas a priori de RTT. En revanche, les droits à congé annuels sont maintenus.

3.2) Quelles sont les obligations du fonctionnaire ?

Au-delà des obligations liées à l’envoi du certificat médical, de la déclaration de l’accident ou de la maladie professionnelle, et de se soumettre aux expertises médicales requises, le fonctionnaire demeure assujetti aux autres obligations.
Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la production des œuvres de l’esprit (activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée).
En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Partant, une activité bénévole semble possible puisqu’elle n’est pas rémunérée. Et aucune des dérogations liées quelque activité privée lucrative n’est autorisée, à l’exception de la production des œuvres de l’esprit.