18 septembre 2013 – Je viens d’être embauché en CDD pour 1 mois, et je viens d’avoir un accident de travail. Pouvez-vous m’éclairer sur la situation de mon contrat ?

Les agents contractuels de droit public, régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié :

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ;

En matière d’accident de travail, l’article 12 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2° Pendant deux mois après un an de services ;
3° Pendant trois mois après trois ans de services.

Toutefois, l’article 26 dudit décret dispose également :

L’agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux articles [titres] III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat comme le stipule l’article 26 du décret du 6 février 1991.

Enfin, la jurisprudence administrative considère qu’en application de ce texte, un congé maladie n’a pas pour effet de proroger le terme d’un contrat de travail à durée déterminée (cf. C.A.A. Nancy, 3 mars 2005, n°02NC00990, Centre hospitalier de Troyes).

En conséquence, le congé maladie n’a pas pour effet de prolonger le contrat à durée déterminée et il n’est pas possible de bénéficier d’un congé d’AT au-delà du terme fixé par le contrat. La réglementation ne prévoit pas d’obligation à la charge de l’employeur de renouveler le CDD.

De plus, l’article 8 du décret susmentionné dispose :

II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

Dès lors, la situation actuelle ne permet pas de payer les congés puisque vous ne les avez pas pris de votre fait et non du fait de l’administration. Ainsi, on peut constater que le TA de Toulouse, dans un arrêt du 27 décembre 2002, a appliqué cette solution.

Par conséquent, l’accident de travail ou le congé de maladie de l’agent ainsi que le reliquat de congés non pris n’ont pas d’effet sur le terme du contrat.

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