20 septembre 2013 – Arrêté du 3 septembre 2013 concernant les psychologues

A été publié au JO du 12 septembre, l’arrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté précise que :

* Les fonctionnaires nommés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 (portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière) bénéficient de la reprise d’ancienneté au titre des périodes de travail antérieures à leur nomination, effectuées dans des fonctions comparables à celles dans lesquelles ils sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 de ce décret, à condition de justifier, pour la période considérée, de l’un des titres mentionnés à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 (fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue)

* A l’appui de sa demande de reprise d’ancienneté, le fonctionnaire qui remplit les conditions fixées à l’article 1er doit fournir un descriptif détaillé de l’emploi tenu portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, les diplômes détenus et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― son numéro Adeli ;
― pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux trois précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

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