24 septembre 2013 – Je suis stagiaire, puis-je bénéficier d’une disponibilité ?

Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser au décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Ce texte ne prévoit pas la possibilité pour les stagiaires d’être placés en disponibilité et l’exclut même expressément.

L’article 8 stipule :

« L’agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d’un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Cependant, sur la possibilité de lui accorder un congé sans solde en attendant sa titularisation, les dispositions du décret n° 97-487 indique la possibilité d’un tel congé mais le soumet à certaines conditions.

L’article 27 précise :

« L’agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois :

1° Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;

2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l’agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

L’agent stagiaire qui bénéficie d’un congé sans traitement pour l’un des motifs énoncés ci-dessus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l’expiration de ce congé. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond réellement au motif pour lequel il a demandé ce congé. »

L’article 28 prévoit également cette possibilité dans l’hypothèse ou le stagiaire est admis par concours à un emploi dans la fonction publique.

Article 28 :

« L’agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans traitement lorsqu’il est admis par concours soit à un emploi de la fonction publique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, soit à un emploi de la fonction publique internationale, soit à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l’un de ces emplois.

Ce congé prend fin à l’issue du stage ou du cycle préparatoire pour l’accomplissement duquel il a été sollicité.

Un agent stagiaire ne peut bénéficier simultanément de plusieurs congés en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »