27 octobre 2015 – Pouvez-vous me renseigner svp sur le report des congés annuels ?

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Selon l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne, reprises par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 octobre 2012, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé . Dès lors, le dispositif de report est d’application directe en droit français et l’absence de modification du décret du 4 janvier 2002 ne saurait empêcher sa mise en œuvre.

Les modalités d’application de ce principe sont énoncées dans la circulaire n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. Ce dispositif est applicable à compter de 2013 c’est-à-dire pour les agents absents en 2013 qui souhaiteraient reporter leurs congés de 2013 sur 2014, et ainsi de suite pour les années postérieures.

Ce dispositif a été élargi par l’instruction n°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

Les droits acquis d’un agent aux jours supplémentaires de bonification ou de fractionnement sont également reportés. Ainsi, pour un agent absent 9 mois en 2014 qui a pu, pendant ses trois mois de présence, prendre des jours de congés annuels de telle manière que la réglementation le rende bénéficiaire de jours de fractionnement ou de jours de bonification : lorsque ses jours de congés annuels restants seront reportés en 2015, les jours de fractionnement et de bonification seront eux-mêmes reportés car il s’agit d’un droit acquis de l’agent. Par contre, si l’agent n’avait pas généré ces jours de bonification ou de fractionnement, il n’y a pas lieu de reporter d’autres jours que les congés annuels de droit commun.

Par ailleurs, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps (CET), selon des modalités définies par décret. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Par ailleurs, la directive européenne précitée faisant référence à l’ensemble des travailleurs quel que soit leur statut, le dispositif de report s’applique de la même façon à la fois aux fonctionnaires et aux agents contractuels.

Concernant le CET : il n’est pas obligatoire et en général il représente pour les personnels un « choix forcé et par défaut ». L’impossibilité de prendre les temps de repos légitimes, nécessaires et statutaires en est la cause principale. Ainsi, les situations conduisent à l’épuisement professionnel, entraînant une augmentation des arrêts maladie, des maladies professionnelles, des accidents du travail et des invalidités par manque de temps de repos. Ces principes ne tiennent compte ni de la pénibilité du travail dans les hôpitaux et les établissements, ni de l’importance du maintien de la qualité de vie au travail, conciliée avec la vie personnelle. Pour la CGT, il est urgent de stagiairiser les contractuels exerçant dans les établissements. Il est urgent de créer les emplois nécessaires pour le fonctionnement des établissements de santé et d’action sociale. Il est urgent que chaque salarié-e puisse prétendre à exercer ses missions dans de bonnes conditions en respectant l’organisation du travail prévue par les textes tant pour les équipes de jour que de nuit.