Le temps passé en congé de maladie « ordinaire », en congé de longue maladie ou en congé longue durée, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l’avancement. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.
La disponibilité d’office est une période pendant laquelle le fonctionnaire ne reçoit aucune rémunération. Cette période n’est donc prise en compte ni pour les droits à l’avancement, ni pour la constitution des droits à la retraite.
Les périodes à temps partiel thérapeutique, pendant lesquelles l’agent est rémunéré à plein traitement, sont prises en compte pour le décompte des droits à la retraite.
Référence :
Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, Code des pensions civiles et militaires.