15 décembre 2016 – Quels sont les droits à rémunération et congé d’un agent en études promotionnelles ?

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Aux termes de l’article 1er 4° du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière comprend principalement les actions ayant pour objet de permettre à ces agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

En outre, conformément à l’article 6 dudit décret, l’établissement établit un plan de formation prévoyant notamment le financement de telles études.

En application de l’article 7, les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Or, à l’égard des formations inscrites au plan de formation, l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :

Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année.
Dans le cas prévu au 6° de l’article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l’article 31.

Ainsi, hors le cas où il ferait l’objet d’un détachement, l’agent titulaire qui suit une formation inscrite au plan de formation de l’établissement, telle que des études promotionnelles, est maintenu en position d’activité.

Or, conformément à l’article 41 du statut de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002.

Par conséquent, en application de l’article 8 susmentionné, les agents en études promotionnelles conservent :

• leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial,
• les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année,
• la totalité de leurs droits à congé.