27 janvier 2018 – Bonjour, comment dois-je faire pour prendre un congé de présence parentale ?

Congé de présence parentale

>> Bonjour, la réponse à votre question se trouve dans l’article 41 de la loi 9 janvier 1986 :

Cet article précise que le congé de présence parentale est « accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine. »

>> Ensuite, il faut regarder l’article 1 du décret 2006-1535 du 5 décembre 2006 qui précise :

« Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu au 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le congé de présence parentale est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.

La durée initiale de la période de bénéfice de droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.

L’agent bénéficiaire du congé et l’autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences.

Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe cette autorité au moins quarante-huit heures à l’avance.

L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée du congé. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

A l’issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine. »

>> Donc, on voit bien que la demande de congé de présence parentale doit être adressée quinze jours au moins avant le début du congé.

Toutefois, en cas d’urgence, ce congé débute le jour de la demande. A la lecture du certificat médical, l’état de l’enfant nécessitant une présence continue 24h/24, il apparaît difficile de contester l’urgence.

Sur la durée du congé, les textes précisent qu’il est d’une durée de 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois. Le certificat médical est censé définir la durée initiale du congé de présence parentale. Cette information n’étant pas précisée dans le certificat, il conviendrait de demande à l’agent de se rapprocher du médecin pour qu’il établisse un nouveau certificat déterminant la durée de la durée initiale du congé.

Le texte précise que l’agent et l’autorité de nomination doivent convenir d’un calendrier prévisionnel des absences (qui précisera notamment s’il s’agit d’une absence continue sur la durée prévue par le certificat ou d’une absence discontinue avec indication des jours d’absence de l’agent). En cas de calendrier prévisionnel prévoyant des absences fractionnées, il importe de préciser à l’agent que tout changement implique l’information de l’établissement au moins 48 heures à l’avance.