23 mai 2013 – Je suis un agent contractuel de droit privé et mon casier judiciaire porte mention d’une condamnation pénale. Quelle en sera l’incidence?

En matière de communication d’extrait de casier, il est patent que l’article R.79 19° du Code de procédure pénale qui fixe la liste limitative des administrations et organismes habilités à se faire délivrer un tel extrait dispose :

Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
19° Aux établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’emploi ;

En effet, à l’égard des agents titulaires et des agents contractuels de droit public, l’autorité de nomination ou signataire du contrat doit apprécier si les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’agent ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions projetées.

Néanmoins, dans le domaine privé, force est de constater que les dispositions applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public n’ont pas d’équivalent.

Tout au plus, les articles L. 1221-6 à L. 1221-9 du Code du travail prévoient que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Mais la jurisprudence sociale estime également qu’aucune faute ne peut être reprochée au candidat qui n’a pas mentionné, lors de son embauche, une condamnation pénale antérieure (cf. Cass. soc., 25 avril 1990, n° 86-44.148 : RJS 6/90 n° 450).

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