5 juillet 2013 – Paiement majoré des heures de travail de nuit : la DGOS donne raison à la CGT Santé 04

L’USD CGT Santé 04 était en désaccord avec la Direction de l’établissement public de santé de Jausiers depuis plusieurs semaines sur le sujet du paiement majoré des heures de travail de nuit aux salariés en poste de 13h50 à 21h40.

Le personnel en poste de nuit de 21h30 à 6h30 percevait l’indemnité pour travail de nuit. Mais le personnel dont l’horaire de jour se terminait à 21h40 en était exempt.
La CGT Santé 04 revendiquait l’application des décrets spécifiques :

Le 2° de l’article 7 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 stipule très clairement que « Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures »

L’article 1 du Décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif précise que :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

0,17 € travail de nuit + 0,90 € majoration travail intensif, soit 1,07 €/ heure entre 21 h et 6 h.

La CGT Santé 04 a sollicité la direction de l’établissement en septembre 2012 ainsi que la Délégation territoriale 04 de l’ARS qui ont rejeté la demande.
La DGOS a été saisie et a validé la requête de la CGT en 2013.
L’étude du préjudice subit sera chiffré et sa rétroactivité envisagée.

Ci-dessous la réponse de la DGOS :

Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 indique, en effet, dans son article 2, que « sont soumis à des sujétions spécifiques (…) 2° les agents travaillant exclusivement de nuit ; (…) » et que « sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l’article 7 ci-après. ».

L’article 7 du même décret, dans son 3ème alinéa (le 2°), dit, in extenso : « 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. ».

L’interprétation de la direction de l’établissement semble erronée :

– d’une part, l’article 2 du décret n° 2002-9 ne dit pas que les agents soumis à des sujétions spécifiques sont des agents travaillant exclusivement de nuit, mais que les agents travaillant exclusivement de nuit, c’est-à-dire ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail en nuit, sont, entre autres catégories (agents en repos variables et agents en servitude d’internat), des agents soumis à des sujétions spécifiques.

– Cette référence aux agents soumis à des sujétions spécifiques ne semble ainsi pas pertinente en l’espèce. Non seulement elle n’apporte rien de déterminant, mais elle induit en erreur.

– Beaucoup plus intéressante et déterminante est l’association entre le 3ème alinéa de l’article 7 de ce décret (cité ci-dessus) et l’article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, cité par l’organisation syndicale, qui dit : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. ». J’appelle votre attention sur les termes « qui assurent (…) partiellement leur service normal (…) entre vingt et une heures et six heures (…) ». Il semble donc erroné de prétendre limiter le bénéfice de l’octroi de cette indemnité aux agents effectuant 90 % de leur travail en nuit.

– L’article 7, 2°, du décret du 4 janvier 2002 fixe le début du décompte de la période de nuit à 21 heures. Il parait donc tout à fait légitime de rétribuer en horaire de nuit les 40 minutes que le régime de travail de ces agents de jour leur fait effectuer sur le début de la période de nuit.

Par contre, il n’y a, dans les textes, aucun lien absolu entre le versement de l’indemnité pour travail normal de nuit et celui de la majoration pour travail intensif (article 2 du décret n° 88-1084). Il est de votre responsabilité de déterminer si le travail effectué dans cette tranche horaire revêt un caractère particulièrement intensif, auquel cas le versement de cette majoration devrait être envisagé. Dans le cas contraire, l’indemnité et la majoration me semblent pouvoir être indépendantes l’une de l’autre.

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