12 juillet 2013 – Un licenciement en fin de stage annulé au CH de Saint-Dié-les-Vosges

Un licenciement en fin de stage a été annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy car l’agent hospitalier n’avait pas bénéficié de tous les modules de formation prévus pour son adaptation à son nouvel emploi. L’agent a été réintégré et indemnisé pour sa perte de revenus. La Cour d’appel a confirmé la décision précédente du Tribunal administratif.

Le tribunal s’est basé sur les considérations suivantes :

* L’article 1 du décret du 5 septembre 1991 portant sur les statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière précise que : « Pendant la durée du stage prévu à l’article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d’adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »;

* L’agent n’avait pas bénéficié, au cours de la période statutaire de son stage, de l’intégralité des modules de la formation réglementaire d’adaptation à l’emploi à laquelle elle avait droit, en vertu des dispositions de l’article 10 du décret du 5 septembre 1991; que, par suite, en l’absence de cette formation obligatoire, l’agent était fondée à soutenir que les conditions de déroulement de son stage sont entachées d’irrégularité et, à demander l’annulation de la décision refusant sa titularisation en fin de stage, sans qu’y fassent obstacle les circonstances, d’une part, que l’intéressée a pu participer à près d’un tiers de la formation en cause et, d’autre part, que son insuffisance professionnelle ne résulterait pas uniquement d’incompétences pratiques, mais également de son comportement;

Le centre hospitalier a été condamné au versement à l’agent, en raison de l’illégalité fautive dont est entaché son licenciement, à une indemnité égale au montant des traitements nets qu’elle aurait perçus, de sa date d’éviction jusqu’à sa date de réintégration, à l’exception des primes et indemnités destinées à compenser des sujétions et déduction faite des revenus de toute nature perçus pendant sa période d’éviction.

Le centre hospitalier a également été condamné à verser 1500 euros en raison du préjudice moral, ainsi que 2000 euros supplémentaires correspondant à l’aggravation de son préjudice moral causé par le dépôt de la requête d’appel rejetée, auxquels se rajoutent les frais engagés par l’agent.

Cette décision rappelle celle du Conseil d’Etat du 23 mai 2005 relative à la non titularisation d’une adjointe des cadres, critiquée sur ses aptitudes professionnelles, alors que la formation obligatoire d’adaptation à l’emploi avant titularisation ne lui avait pas été proposée (au centre départemental de travail protégé et d’hébergement de Castelnau-Rivière-Basse).

Selon l’article 5 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 :

« Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l’instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu’il y a lieu les décisions qui en découlent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d’une ou plusieurs unités administratives.

Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d’adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé. »

Le juge a considéré que cet agent n’a pas eu les chances d’être à la hauteur des connaissances de son nouvel emploi. La décision du directeur a été annulée et l’agent a été réintégré dans son stage. C’est un excès de pouvoir, les textes existent et il faut les appliquer. Le Directeur aurait dû appliquer l’article 5 du décret du 21 septembre 1990, et son arrêté d’application du 1er octobre 1991, qui fixe à trois mois la durée de ce stage d’adaptation à l’emploi (avec des modules précis).

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