30 septembre 2013 – De nouvelles compétences pour le CTE et la CME et les remarques de la CGT lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juillet 2013

Les compétences du comité technique d’établissement et de la commission médicale d’établissement sont modifiées par deux décrets du 20 septembre 2013. Elles sont liées à chacune des instances : ainsi, le comité technique d’établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d’établissement est également consultée (et inversement) :

1° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 ;
2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ;
4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ;
5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

Le comité technique d’établissement est également consulté sur les matières suivantes :

1° Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
4° La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social ;
5° La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
6° Le règlement intérieur de l’établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l’article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 6143-7.

Concernant la redéfinition des compétences de la CME :

La loi du 21 juillet 2009 avait profondément amoindri les compétences de la CME. Dans le cadre du « Pacte de confiance », la redéfinition des compétences de cette commission a été acté. Le décret du 2 0septembre 2013 modifie dès lors son champ d’intervention. Désormais, elle est consultée sur les matières sur lesquelles le CTE est également consulté, c’est-à-dire :

1° Les projets de délibération mentionnés à l’article L.6143-1 c’est-à-dire ceux qui ressortent de la compétence du conseil de surveillance ;
2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ;
4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 (contrat de pôle arrêté par le directeur en concertation avec le directoire) ;
5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

La commission médicale d’établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1° Le projet médical de l’établissement ;
2° La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement ;
3° La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement ;
4° La politique de formation des étudiants et internes (information avant) ;
5° La politique de recrutement des emplois médicaux (information avant) ;
6° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (alors qu’elle était simplement informée avant) ;
7° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ;
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
9° Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ;
10° Le règlement intérieur de l’établissement ;
11° Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux.

La CME est informée uniquement sur :
1° Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement ;
2° Les contrats de pôles ;
3° Le bilan annuel des tableaux de service ;
4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
5° La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

La CME intègre également le bon usage des antibiotiques.
Sa composition est également modifiée dans le sens d’un élargissement ; ainsi, les sages-femmes ont des représentants (et non plus un seul) et il en va de même pour les internes et étudiants dans les CHU. Ces derniers n’étaient pas représentés au sein de la CME ; c’est désormais prévu à l’article R.6144-3-1 modifié par insertion d’un 8°, et pour chaque spécialité (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique). Les représentants des internes ne sont plus désignés par le directeur général de l’ARS, mais par le président du directoire (le directeur de l’établissement, art. R.6144-4). Cependant, un délai de six mois est laissé pour l’entrée en vigueur des modifications portant sur les représentants.

REMARQUE CGT :

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu que les représentants au CTE ne sont plus élus par collèges mais simplement au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Cette disposition s’appliquera lors des prochaines élections en 2014.

* Concernant le CTE:

La CGT a quitté la séance après avoir fait une déclaration, et n’a pas participé au vote.

La CGT a protesté sur le manque d’ambition du décret du CTE et a souhaité avoir plus de concertation à ce sujet. Philippe Crépel pour la CGT a indiqué : << souhaiter un droit de véto et d'expertise des CTE et retrouver dans le texte les prérogatives dont il disposait avant la mise en œuvre de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009. La CGT aurait toutefois aimé "aller plus loin" dans le cadre d'une réelle concertation car le texte n'est pas suffisamment ambitieux par rapport aux attentes des personnels. Il faudrait conforter le rôle des élus des CTE. >>

* Concernant la CSIRMT :

La CGT s’interroge, sur l’origine des modifications portées à la CSRIMT.

La CSIRMT peut évidemment se prononcer sur les protocoles de soins mais elle n’a pas à émettre un avis sur le budget. C’est un « détournement du rôle des représentants des personnels » du CTE alors que la CSIRMT ne constitue pas « une représentation réelle du salariat », a déploré Philippe Crépel.

« Il y a eu un débat avec les syndicats car nous n’avons pas compris d’où venait » cette volonté d’ajouter des prérogatives à la commission, a-t-il souligné.

Il s’est étonné également que les prérogatives des deux instances fassent l’objet d’un seul projet de décret.

Références :

* Décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé

Pour le consulter, Cliquer ici

* Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé

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