21 octobre 2013 – Est-ce que l’établissement est obligé de me rémunérer pour mon stage ?

L’article L.612-11 du Code de l’éducation modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche précise :

« Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.  »

Par conséquent, l’obligation de gratification s’applique désormais aux établissements publics dans les conditions prévues par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l’éducation créant l’article D.612-54 du Code de l’éducation.

L’article D612-54 du Code de l’éducation stipule :

« Lorsque la durée d’un stage en entreprise, au sens de l’article L. 612-8 excède la durée indiquée à l’article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.

La durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.

La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.

La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.

La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.

En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.

A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Concrètement, à ce jour, le stagiaire perçoit une gratification mensuelle de 436,05 € pour 35 heures hebdomadaires de présence lorsque la durée de son stage est supérieure :
* à 2 mois consécutifs,
* ou à 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire.

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