22 novembre 2013 – Un point sur la durée de travail

1. La durée hebdomadaire de travail

1.1 Le travail de jour

La durée légale du temps de travail de jour pour un agent à temps plein est de 35 heures par semaine. Décret n°2002-9 du 04/01/2002.
Pour les agents à temps partiel, elle est calculée au prorata :

*31 H 30’ pour un agent à 90 %
*28 H 00’ pour un agent à 80 %
*26 H 15’ pour un agent à 75 %
*24 H 30’ pour un agent à 70 %
*21 H 00’ pour un agent à 60 %
*17 H 30’ pour un agent à 50 %

1.2 Le travail de nuit

La durée légale du temps de travail de nuit pour un agent à temps plein est de 32h30 par semaine. Décret n°2002-9 du 04/01/2002.
Pour les agents à temps partiel, elle est calculée au prorata :

*29H15’ pour un agent à 90 %
*26 H 00’ pour un agent à 80 %
*24 H22’ pour un agent à 75 %
*22 H45’ pour un agent à 70 %
*19H 30’ pour un agent à 60 %
*16 H15’ pour un agent à 50 %

En cas de cycle irrégulier, il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires sauf dérogation et avis favorable du CTE. Exemple : agents de nuit.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Deux d’entre eux, au moins, doivent être consécutifs, dont un dimanche.

Exemple : samedi-dimanche ou dimanche-lundi

La durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures.

Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

2. La durée quotidienne maximum de travail

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder :

9 heures pour les équipes de jour.
Cette durée est ramenée à 8 heures dans l’accord local sauf nécessité de service. Des mesures dérogatoires sont par ailleurs spécifiquement mentionnées par avenant à l’accord local.

10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du Service Public l’exigent en permanence, le Chef d’établissement peut -après avis du Comité Technique d’Etablissement- déroger à la durée quotidienne sans que l’amplitude du travail ne puisse dépasser 12 heures.

En cas de travail discontinu, l’amplitude maximum de la journée de travail est portée à 10h30 mn. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de trois heures.

3. La durée annuelle de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 H maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques en l’occurrence :

Les agents en repos variable, c’est-à-dire les agents qui travaillent au moins dix Dimanches ou Fériés pendant l’année et qui à ce titre doivent effectuer 1 582 H de travail.