25 novembre 2013 – Publication d’une loi portant simplification des relations entre administration et citoyens le 13 novembre 2013

La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est modifiée par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 dans le sens d’une simplification des procédures. Le régime des décisions prises par les autorités administratives est ainsi impacté par cette réforme.

Tout d’abord, l’article 20 de la loi princeps est modifié sur les délais. Jusque là, « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente ». La loi du 12 novembre précise désormais que « Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces ». Restera à déterminer le délai de transmission desdites pièces.

Par ailleurs, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation (article 21-1) alors que l’inverse prévalait ; pour faciliter encore plus la connaissance des demandes concernées, « la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise ». Il existe cependant des exceptions à cette acceptation tacite :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

La demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue et ce, afin de justifier la publicité (article 22).

Néanmoins, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est :

* d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;

* de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Enfin, un futur code relatif aux relations entre le public et les administrations sera pris par ordonnance.

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