20 janvier 2014 – Les droits des contractuels à temps partiel

Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet.

L’agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l’emploi.

Lorsque l’intéressé perçoit des primes et indemnités, ces dernières lui sont versées dans les mêmes conditions qu’aux agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel. Lorsqu’il perçoit le supplément familial de traitement, ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

Les heures supplémentaires accomplies par les contractuels exerçant à temps partiel sont rémunérées selon les dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (articles 7 et 8). Cela vaut également pour les agents exerçant à temps non complet.

Le temps partiel n’affecte pas le droit à congés annuels mais leur quotité peut être modifiée selon la répartition du temps de travail. En effet, le décret n° 2002-8 du 04 janvier 2002 relatif aux congés annuels précise que les agents autorisés à exercer à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.

La circulaire du 18 avril 2002 s’est bornée à reprendre les dispositions préexistantes des circulaires antérieures pour préciser que :
si le quotité de travail s’effectue sur 5 jours de durée réduite, mais constante, l’agent à temps partiel a droit aux 25 jours ouvrés de congés annuels, comme les titulaires ;
en revanche, si l’agent travaille selon une répartition irrégulière, les droits à congés sont calculés en capital d’heures correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l’agent ; chaque jour de congé est alors décompté de ce capital pour la durée de service que l’agent aurait dû effectuer ce jour-là.

L’agent à temps partiel, comme l’agent à temps plein, a droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés, la récupération devant être d’une durée égale à la durée de service effectué le ou les jours en question.

Enfin, l’agent a droit à tous les congés de maladie et ne peut se voir imposer des heures de compensation.

Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs :
– au refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ;
– à l’exercice du travail à temps partiel ;
– au refus de réintégration à temps plein avant l’expiration de la période de travail à temps partiel.

S’agissant des agents à temps non complet, l’article 38 modifié du décret précise que :

Le dernier alinéa de l’article 35 ainsi que le premier alinéa de l’article 36 sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d’activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

Ainsi, les heures supplémentaires accomplies sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

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