7 juin 2021 – Rappel de quelques règles sur les congés annuels

1362. Les congés payés obtenus par la lutte syndicale

Conges payes

Pour faire un rappel sur la règlementation sur les congés annuels, il est important de partir de l’article 1er du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 qui stipule :

«Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonction…
…Les congés prévus à l’ article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’ à l’article 41 et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.»

Ainsi, tout fonctionnaire hospitalier en activité a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée s’apprécie en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.

En revanche, l’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonction.

Il convient de noter que cette règle s’applique également aux agents contractuels et stagiaires :
– Pour les contractuels : voir l’article 8 du décret 91-155 du 6 février 1991 ( « l’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »)
– Pour les stagiaires : voir l’article 24 du décret 97-487 du 12 mai 1997 (« L’agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires. »)

Concernant les jours de congés « hors saison » ou de « fractionnement », l’article 1 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 précise :
«L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. »