18 janvier 2013 – Le décret du 6 décembre 2012 apporte des modifications sur la prise des congés annuels

Le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière est modifié par le décret 2012-1366 du 6 décembre 2012.

* L’article 2 devient :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée.

Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002.

Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. »

* Un article 4-1 est également rajouté :

« Pour l’application du présent décret aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

Le directeur général de l’agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Le représentant de l’État dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

Le directeur, chef d’établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »

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