14 juin 2013 – Ancienne employée des ressources humaines dans la FPH, actuellement à la retraite, je souhaiterais être embauchée en CDD. Pouvez-vous me conseiller ?

Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser particulièrement à deux textes :
* L’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale
* La circulaire n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite

Ainsi, vous pouvez être recrutée en CDD selon certaines conditions abordées ci-dessous.

Aux termes de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale :

Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La circulaire n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite apporte les précisions suivantes :

Les assurés ne peuvent bénéficier du cumul libéralisé que s’ils remplissent l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessous :

• La condition de cessation d’activité pour les salariés et les fonctionnaires. La condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, appelée par commodité « condition de cessation d’activité », est maintenue pour l’ensemble des personnes concernées (rupture du contrat de travail pour les salariés du secteur privé ou public conformément au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et radiation des cadres pour les fonctionnaires conformément à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires).

• La condition de liquidation des pensions de base et complémentaires pour l’ensemble des assurés.
Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, c’est-à-dire qu’ils doivent être entrés en jouissance des avantages de retraite dont ils remplissent les conditions d’attribution.

• La condition d’âge et de durée d’assurance pour l’ensemble des assurés Les assurés doivent satisfaire en outre certaines conditions d’âge et de durée d’assurance. Ils peuvent bénéficier du cumul libéralisé :
– à partir de 60 ans, s’ils justifient de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au régime général, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, récapitulée dans le tableau ci-dessous par génération ;
– ou, quelle que soit leur durée d’assurance, à partir de 65 ans.

Il est également précisé :
Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :
– le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 ;
– le plafond de revenus fixé par le deuxième alinéa des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Vous pourrez ainsi cumuler intégralement pension retraite et salaire si vous remplissez les 3 conditions suivantes :
– être en cessation d’activité.
– avoir demandé la liquidation de la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires.
– avoir 60 ans et une durée de cotisations qui permette de bénéficier d’une retraite à taux plein ou avoir 65 ans sans justification de durée de cotisations.