24 janvier 2014 – Serait-il possible d’avoir des précisions sur l’accident de travail ?

La notion d’accident de travail est précisée dans l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Par principe, l’accident survenu sur le lieu de travail, pendant une période d’activité de l’agent emporte l’acquisition de la présomption d’imputabilité au service.

En effet, en dehors de ses heures de travail, il appartient à l’agent de prouver qu’il était en service, et non dans l’établissement pour des raisons personnelles.

Néanmoins, pour déterminer avec précision si la blessure survenue chez l’agent résulte d’un accident de travail, il convient de savoir où, quand et comment l’agent s’est blessé.

En second lieu, sur la procédure applicable en cas d’accident de travail, l’article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :

Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l’autorité administrative un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé. »

En outre, l’article 16 dispose :

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité.

En conséquence, dans le cas d’un accident de travail, le fonctionnaire dispose d’un délai de 48 heures pour faire parvenir à son administration un certificat médical.

Néanmoins, l’imputabilité au service d’un accident doit impérativement être appréciée par la commission départementale de réforme sauf si l’administration la reconnaît d’elle-même.

Dès lors, sur la base des seules informations fournies, on ne peut refuser l’imputabilité au service à l’agent sans avis de cette commission.

Pour la contester, le directeur doit saisir la commission de réforme du département et lui transmettre les éléments du dossier de l’agent relatifs à cet accident ; l’autorité de nomination peut également consulter un médecin expert agréé.

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