14 août 2012 – La loi 2012-954 relative au harcèlement sexuel a été publiée au journal officiel du 7 août 2012

Nous nous félicitons de l’adoption de cette nouvelle loi, à l’unanimité, réprimant le harcèlement sexuel.

La loi contre le harcèlement sexuel a été abrogée suite à la décision du conseil constitutionnel du 4 mai 2012. Ce recul majeur en matière des droits des femmes avait ainsi laissé un vide juridique, entraînant l’annulation de toutes les poursuites en cours et laissant les femmes sans protection.

Christiane Taubira, ministre de la Justice et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes avait ainsi fait de cette loi une priorité. Depuis le mois de mai a été réalisée une série de consultations auprès des associations et de parlementaires impliqués.

Christiane Taubira a déclaré : «Les victimes peuvent de nouveau recourir à la justice. Les voilà désormais armées, et mieux armées, car l’incrimination est mieux définie et couvre un plan plus large et les sanctions sont mieux proportionnées à la gravité des faits»

Cette nouvelle loi indique que :
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. ».

Elle rajoute également que :
« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; Sur un mineur de quinze ans ; Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur; Ou enfin par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Nous espérons que celle loi sera plus efficace que la précédente où les condamnations sont restées peu nombreuses.

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