4 octobre 2012 – Les conditions du congé parental sont modifiées à compter du 1er octobre 2012

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifie les conditions du congé parental et s’applique à tous les fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques.

Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. Il s’applique aux congés parentaux accordés après cette date, ainsi qu’aux prolongations de congés antérieurs, en cas de nouvelle naissance. Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements au titre du même enfant restent régis par les dispositions antérieures.

Ainsi, les périodes de six mois de congé parental débutées avant cette date restent régies par les dispositions du 13 octobre 1988 et du décret du 6 février 1991 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Les prolongations de ce congé parental accordées après cette date au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets dans leur rédaction issue du présent décret. Pour le calcul des droits à avancement d’échelon et des services effectifs, la prolongation n’est prise en compte pour sa totalité qu’au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n’excède pas six mois.

Le décret a pour objet la création d’un droit individuel à un congé parental pour les deux parents, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Il supprime l’interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant.

Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les décrets applicables à chacune des trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants :

― modalités d’avancement et de promotion pendant le congé parental ;

― articulation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption avec le congé parental ;

― procédure de réintégration à suivre au terme d’un congé parental, en particulier dans le cas du détachement.

Pour la FPH, le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif aux positions des fonctionnaires, impose notamment un entretien préalable à la réintégration avec le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.

Pour les agents contractuels, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 est modifié. L’agent contractuel (sans autre précision quant à sa qualité : le texte ne vise ni la mère ni le père comme auparavant) employé de manière continue et qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le délai de prévenance est porté à deux mois (au lieu d’un mois).

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. L’agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, deux mois avant l’expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l’agent bénéficie d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l’article 13 du décret (congé maternité, d’adoption ou de paternité), à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.